S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
36. Le salaire d’un hors-cadre, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe d’évaluation inférieure, est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale de son nouveau poste, soit maintenu, si son salaire se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Si le salaire d’un hors-cadre est réduit à la suite d’une telle nomination:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle nomination;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
D. 1217-96, a. 36; C.T. 196313, a. 26.